J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 2000
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Arrêté du 12 octobre 2000 portant extension de la convention collective nationale des télécommunications
NOR : MEST0011391A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 août 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, les dispositions de ladite convention (annexes 4 et 5), à l'exclusion :
- au chapitre II du titre III, de la dernière phrase du 2e alinéa de l'article 3-2-3-1 (Crédits d'heures) ;
- au titre VII, des mots : « En contrepartie » figurant au dernier alinéa de l'article 7-1-1 (Dispositions générales) ;
- au chapitre II du titre VIII, du membre de phrase : « En application de la loi du 27 juillet 1999 relatif à la couverture maladie universelle » figurant à l'article 8-2-2-4 (Frais de santé).
Le quatrième alinéa et le cinquième alinéa de l'article 3-1-1 (Exercice du droit syndical et liberté d'opinion) du chapitre Ier du titre III sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 3-2-3-1 (Crédits d'heures) du chapitre II du titre III est étendu sous réserve de l'application des articles L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail.
L'article 3-2-6 (Formation économique des membres du comité d'entreprise) du chapitre II du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 434-10 du code du travail aux termes duquel le temps consacré à cette formation n'est pas déduit du temps attribué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions.
L'article 4-2-4-2 (Clause de dédit formation) du chapitre II du titre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-2 du code du travail qui fixe les conditions de validité de la clause de dédit formation.
Le second alinéa de l'article 4-2-9 (Déplacements professionnels) du chapitre II du titre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail, les temps de trajet effectués en dehors de l'horaire habituel de travail étant assimilés à du temps de travail effectif dès lors que le salarié effectue des trajets pour se conformer aux directives de l'employeur.
Le dernier alinéa de l'article 6-3-3-3 (Actions ou cursus de formation éligibles et durée minimale) du chapitre III du titre VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 in fine du code du travail qui prévoit que, pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 du code du travail, conformément à l'article L. 132-13.
L'article 7-1-1 (Dispositions générales) du titre VII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 230-2 du code du travail, qui pose une obligation générale d'évaluation des risques qui ne peut être limitée à l'évaluation des « risques spécifiques ».
Le chapitre Ier (Retraite complémentaire) du titre VIII (Protection sociale) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les régimes de retraite complémentaire obligatoire de salariés sont institués par accord national interprofessionnel, étendu et élargi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget.
Ce même chapitre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-13 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et de ses annexes 4 et 5 est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de la convention collective susvisée et de son avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/9 bis en date du 21 juillet 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 30 F (4,57 Euro).